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09/08/10, 15:42   #1 (permalien)
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Pierre est un érudit plébiscité par la communautéPierre est un érudit plébiscité par la communautéPierre est un érudit plébiscité par la communautéPierre est un érudit plébiscité par la communautéPierre est un érudit plébiscité par la communautéPierre est un érudit plébiscité par la communautéPierre est un érudit plébiscité par la communauté
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Exclamation Autorisation de diffusion

Ce sujet tente de répondre, le plus pertinemment possible, à la question récurrente: "A t'on le droit de publier des photos ou des vidéos de personnes tierces?"

Avant de commencer, quelques précisions à prendre en compte:
  • La jurisprudence dans ce domaine peut évoluer très vite,
  • Je ne suis pas juriste, j'ai juste compilé différentes sources d'informations permettant de faire le point sur ce thème,
  • En cas de doutes ou de litiges, il vous revient de vous adresser aux autorités compétentes.

Vous trouverez en pièce jointe à ce message une version prête à imprimer d'autorisation de diffusion pour Passionborder.com.
N'hésitez pas à vous en servir lors de vos prises de vue sur les diverses rencontres et événements.


Concernant le droit à l'image, deux textes sont à prendre en compte:

Le premier est l’article 9 du Code Civil et l’article 8 alinéa 1 de la Convention européenne qui stipulent que "chacun a droit au respect de sa vie privée".
En parallèle, l’article 10 alinéa 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales évoque la liberté d'expression et le droit du public à recevoir une information. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontières.

Il existe 3 différents droits à l'image: Le droit des personnes, celui des biens et, enfin, celui des oeuvres de l'esprit; dans notre cas, nous ne nous intéresserons qu'à celui des personnes.

Droit des personnes:

Le droit à l'image des personnes est le droit pour chacun, d'autoriser ou de s'opposer à la fixation et à la diffusion de son image. Selon une jurisprudence constante, toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale (Cours d’appel Paris 1ère chambre, 23 mai 1995) .
Le droit à l’image a une double nature, la première offrant la possibilité à la personne d’exploiter financièrement son image (un acteur ou un mannequin par exemple), la deuxième la protégeant donc contre des diffusions qu’elle n’aurait pas voulues.

Il faut cependant, pour que ce droit s'applique, que la personne soit reconnaissable.
Attention! L'identification d'un individu ne se fait pas que sur le visage ; d'autres signes corporels peuvent être pris en compte, comme une silhouette, la voix, un tatouage, un percing, une cicatrice qui suffiront à rendre une personne reconnaissable. Il a même été admis que le droit à l'image pouvait s'appliquer à un buste !
D'autres éléments qui caractérisent également un individu, ne représentent pas par contre des éléments constitutifs de la personnalité au sens juridique ; ce sont par exemple des vêtements que la personne portera systématiquement.

Application:

Pour avoir la possibilité de prendre puis d'exploiter des images rentrant dans le cadre du droit à l'image (personnes, biens privés, oeuvre de l'esprit), il est donc essentiel d'avoir le consentement des intéressés.

Si la législation est très stricte pour toutes images prises dans un lieu privé (exemple, article 226-1 du code pénal), le dispositif législatif et jurisprudentiel ayant justement pour but la protection de la vie privée, celle-ci est plus flexible quant aux autres cas:

Les autorisations tacites

La jurisprudence considère que certaines autorisations sont présumées et peuvent se déduire du comportement de la personne. Par exemple :
  • Quand l’enregistrement est accompli au vu et au su de la personne filmée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire (article 226-1 du Code Pénal),
  • Quand le sujet est une personne publique, dans le cadre stricte de son activité publique.
Par ailleurs, une personne interviewée consent implicitement à ce que le réalisateur fasse des choix et donc des coupes et des réagencements dans les paroles prononcées, dans le respect bien entendu de ce que la personne a dit. Le montage doit cependant rester visible (faux raccords ou fondus au noir pour marquer les coupures).
Cela n'autorise pas de monter deux interviews filmés séparément afin d'en faire un dialogue, ni d'illustrer l'interview par des images qui pourraient altérer ou modifier le discours de l'interviewé.

Images captées dans un lieu public

Les tribunaux ont tendances aujourd’hui à débouter les plaignants quand les circonstances suivantes sont réunies :
  • Le sujet est une personne ou un bien exposé en public,
  • La diffusion n’entraîne pas de préjudice pour la personne filmée ou la personne en possession du bien,
  • Il n’y a pas d’exploitation abusive et préjudiciable pour le bien ou la personne.

Définition d'un lieu public
La cour de cassation a défini un lieu public comme étant un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions heures ou causes déterminées.
Si la notion est claire dans certains cas (la rue…), elle est plus floue dans beaucoup d’autres. Ainsi il a été considéré que :
  • une plage privée même payante peut être un lieu public (la plage reste ouverte à tous malgré le péage).
  • les lieux de culte sont des lieux publics.
  • une prison est en revanche un lieu privé.

La théorie de l'accessoire
La théorie de l'accessoire est l'absence de cadrage restrictif, c'est-à-dire qu'elle s'applique quand l'image n'est pas centrée ostensiblement sur la personne ou le bien. C'est par rapport à un ensemble d’éléments (images, sujet, contenu...) que les juges statuent sur la prise en compte ou non de cette théorie pour une image donnée. Pour simplifier, il ne faut pas que le sujet se détache trop clairement de l'image. C'est une notion là encore assez floue.
Cette théorie est valable pour tous les droits cités (droits à l'image des personnes, des biens ou d'une oeuvre de l'esprit).

Le droit à l'information
A titre exceptionnel, la liberté de la presse et le droit à l’information du public permettent en certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit à l’image. L'image doit être alors utilisée à des fins d'information, d'actualité ou historiques. Sous réserve, bien entendu, du respect de la dignité humaine.

C'est valable :
  • dans le cas des personnes publiques (artistes, hommes politiques...), mais uniquement quand ils sont dans l'exercice stricte de leurs activités publiques. Par exemple, la publication sans autorisation de la photographie d'un juge téléphonant d'une cabine publique porte atteinte à son droit à l'image puisqu'il n'a pas été prouvé qu'il téléphonait dans le cadre de son travail (Cours d’appel Paris 1re ch., 19 septembre 1995).
  • dans le cas de personnes impliquées dans un événement public, pour des images comportant peu de personnes parfaitement reconnaissables (manifestations par exemple).

La présomption d'autorisation se justifie donc par la satisfaction d'un besoin légitime du public à être informé par l'image.

Le consentement est présumé lorsque la captation de son ou la fixation d'image ont été accomplis au vu et au su de cette personne sans qu'elle s'y soit opposée.

Autorisation expresse:

Le recueil d'une autorisation expresse et suffisamment précise quant aux modalités de diffusion est la règle. Son absence engage la responsabilité de celui qui reproduit et diffuse l'image sans autorisation. Il est donc primordial de recueillir auprès des personnes filmées, dès qu'elles sont clairement reconnaissables, l’autorisation expresse d’utilisation de leur image, autorisation écrite, précise, quel que soit le lieu (public ou privé) dans lequel le sujet a été filmé.

L’autorisation doit être expresse, c’est-à-dire formellement exprimée, explicite et écrite. son omission engage la responsabilité de celui qui fixe et diffuse l'image ; vous devez donc apporter la preuve d'un accord, non seulement pour la reproduction mais également pour la diffusion : par exemple, le fait que des parents aient autorisé que l’on photographie leur enfant ne permet pas de prouver que ces derniers connaissaient l'utilisation précise qui serait faite de cette image et qu'ainsi ils y auraient consenti (Cours d’appel Dijon, 4 avril 1995).

Les deux parties doivent être clairement identifiées. Il s'agit, d'une part, de celui qui filme, et d'autre part de la personne qui est filmée. L'accord doit être daté et signé des deux parties.

Ci-joint, l'autorisation de diffusion à imprimer pour Passionborder.com
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf Demande_Autorisation.pdf (182,1 Ko, 16 affichages)
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10/08/10, 19:08   #2 (permalien)
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10/08/10, 20:36   #3 (permalien)
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